Dans une note qui nous est parvenue, un expert a analysé la définition du terme » corruption de la jeunesse ». Et selon lui, » aux termes des dispositions de l’article 324 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de corruption de la jeunesse est ainsi définie : « quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans », sera puni d’une peine de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 000 à 4 000.000 Fcfa ».
Parlant des caractéristiques de cette infraction, il déclare que celle-ci » est caractérisée par une volonté manifeste de pervertir la jeunesse par des actes répétitifs de débauche. L’incrimination vise ainsi à protéger deux franges de la jeunesse : – La tranche d’âge la plus sensible (mineurs de 16 ans), dans ce cas, l’infraction est punie, même si l’acte délictueux est commis occasionnellement ; – La tranche d’âge comprise entre 16 et 21 ans, si l’acte délictueux est commis de façon habituelle ».
Poursuivant, il fait remarquer dans sa note les impacts de l’infraction sur la jeunesse et les mœurs. D’après lui, » L’infraction revêt un caractère infamant à l’endroit de la jeunesse. Il s’agit pour l’auteur de l’infraction d’inscrire et de maintenir sciemment la jeunesse dans une situation de débauche et de perversité. Les faits dont il s’agit, sont de nature à anéantir tous les efforts consentis par l’État pour éduquer, former et encadrer la jeunesse sénégalaise dans le sens des valeurs morales héritées de nos ancêtres, fondatrices de notre société et de notre nation ».
Concernant l’affaire Adji Sarr- Ousmane Sonko, le juriste de revenir sur
les raisons de la disqualification du viol et des menaces de mort en corruption de la jeunesse. » Selon l’article 320 du Code pénal, le viol suppose la contrainte, la surprise, la violence, la menace dans la conjonction sexuelle. Les preuves apportées pour établir les actes répétés de viol et de menaces de mort n’ont pas emporté, manifestement, la conviction du juge ».
Une occasion pour lui de saluer » l’impartialité du juge et l’indépendance de la justice ». » En écartant ces incriminations de viol et de menaces de mort, en retenant l’infraction de corruption de la jeunesse et en prononçant la peine minimale de deux ans pour défaut de comparution volontaire de l’accusé, la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a rendu une décision équilibrée. Ce raisonnement du juge est une pratique habituelle et démontre le professionnalisme de nos magistrats dans le traitement des affaires de mœurs. C’est une décision qui atteste de l’impartialité des juges et de l’indépendance de la justice sénégalaise », a-t-il conclu.