Au cours de sa conférence de presse du 22 février 2024, le Président de la République a passé
en revue l’actualité brûlante de l’échiquier politique. Cet exercice lui a permis d’être plus
instructif sur les implications politiques et juridiques de la Décision du Conseil
constitutionnel n° 1/C/2024 du 15 février 2024.
A notre analyse, la communication était plus défensive que persuasive. Apparemment, nous
avons suivi un Président de la République qui est resté dans une zone de confort, c’est-à-dire
celle qui le place au-dessus de la mêlée en adressant les questions critiques aux forces vives
de la Nation et au Conseil constitutionnel. Ces derniers sont mis devant leurs responsabilités.
I/ La date de l’élection présidentielle, une solution politique
En théorie constitutionnelle, on est habitué à enseigner que le système représentatif est un
système imparfait. Une fois élus, les députés sont libres de tout compte à rendre à leurs
électeurs. C’est le lieu de rappeler cette pensée de Jean-Jacques Rousseau : « Le peuple (…)
pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du
Parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien ».
Dans ce système pratiqué également au Sénégal, il est du ressort des pouvoirs publics de
nouer, en permanence, le fil du dialogue politique entre les saisons électorales.
Malheureusement dans la pratique de notre système, l’hégémonie des états-majors politiques
se fait sentir dans les moments cruciaux de notre respiration démocratique. A quel titre
certaines personnalités ont été consultées en amont de l’adoption ou de l’abrogation du décret
convoquant le corps électoral? Par quelle solidarité politique la proposition de loi a failli faire
sauter la clause d’éternité sur la durée du mandat présidentiel ?
A travers ces questions, l’on remarquera, sans subtilité aucune, que les partis politiques ont
une responsabilité dans le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 et en auront
aussi dans la détermination de la nouvelle date de l’élection présidentielle. Toutes choses qui
fondent finalement à croire que le Sénégal vit au rythme d’une démocratie monopolisée par le
politique.
C’est pour ces raisons certainement que l’option d’ouvrir le Dialogue national aux « forces
vives de la Nation » a fait fortune au cours de la Conférence de presse du Président de la
République.
En toute logique, cela suppose, en plus de l’engagement d’aller au-delà des clivages
politiques pour rendre le dialogue socialement inclusif, de tenir compte des considérations à
l’origine du report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 en vue de maintenir le
Dialogue national autour des préoccupations politiques et institutionnelles de l’heure.
D’une part, il faut noter, pour le regretter, que jusque-là les travaux de cette Commission
dédiée aux questions électorales sont l’apanage exclusif des états-majors politiques sous
l’arbitrage de la société civile.
C’est pourquoi il convient d’inverser la tendance pour éviter de placer en marge du dialogue
politique les autres forces vives de la Nation, notamment les jeunes, les femmes, les
opérateurs économiques, les acteurs culturels et sportifs, les travailleurs du secteur informel,
les professionnels du droit et les universitaires. Tout ce beau monde a son précieux mot à dire
sur l’élection présidentielle et la survie de la fonction présidentielle au-delà du 02 avril 2024,
si besoin en est. D’ailleurs, ce sont visiblement les forces les plus énergiques dans la
contestation.
Il s’y ajoute que les recommandations des autres Commissions thématiques du Dialogue
national initié en mai et juin 2023 n’étant pas encore entièrement mises en œuvre, il est de
bon droit d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un « processus pragmatique »
d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la Nation.
II/ Le sort du mandat présidentiel, un scénario jurisprudentiel
Pour des raisons affiliées au premier point de notre analyse, il importe de se démarquer du
mode d’emploi des régimes de crise : gouvernement d’union nationale ou de majorité élargie.
D’ailleurs, le Sénégal a expérimenté la formule à la suite des fortes contestations
postélectorales de la présidentielle du 28 février 1988. D’avril 1991 jusqu’en octobre 1992, le
« Gouvernement de majorité présidentielle» dirigé par le Premier Ministre Habib THIAM (I)
est « élargi » au Parti démocratique sénégalais (Me Abdoulaye WADE, Ministre d’État, M.
Jean-Paul DIAS, Ministre de l’Intégration économique africaine, Ousmane NGOM, Ministre
du Travail et de la Formation professionnelle, Mme Aminata TALL, Ministre délégué auprès
du Ministre de l’Éducation nationale chargé de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues nationales), au Parti de l’Indépendance et du Travail (M. Amath DANSOKHO,
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat).
Ce label politique appelé « entrisme » est réédité dans un contexte d’apaisement de la crise
électorale accentuée par l’assassinat, le 15 mai 1993, de Me Babacar SEYE, Vice-président
du Conseil constitutionnel, 24 heures après la proclamation des résultats des élections
législatives du 9 mai, qui donnait une large victoire au Parti socialiste, au détriment du Parti
démocratique sénégalais (PDS), peu après l'élection présidentielle du 21 février 1993. Me
Abdoulaye WADE occupe une seconde fois le poste de Ministre d'État auprès du Président
de la République Abdou DIOUF, de 1995 à 1997.
Le Sénégal n’étant pas dans une crise ambiante, il importe de se démarquer de la voie d’un
gouvernement de fait Il existe, à suffisance, des voies de droit qui méritent d’être explorées.
Du coup, il faut savoir que la « suppléance », « l’intérim » et « l’expiration du mandat
présidentiel » sont trois situations aux traits juridiques distincts.
C’est exclusivement en cas d’interruption du mandat présidentiel en cours pour cause de
démission, de décès ou d’empêchement définitif que s’ouvre la période de « suppléance »,
laquelle est distincte de l’intérim et de l’expiration du mandat présidentiel.
La suppléance est exercée de droit par le Président de l’Assemblée nationale en cas de
démission, d’empêchement définitif ou de décès du Président de la République. C’est une
situation de remplacement définitif prévue par la Constitution et qui a vocation à s’appliquer
si une des trois conditions prévues à cet effet venait à se réaliser.
C’est en se référant au deuxième alinéa de l’article 31 de la Constitution qu’on peut, avec
exactitude, déterminer les situations de vacance du pouvoir qui interviennent par « par
démission, empêchement définitif ou décès », à l’exclusion nette de l’expiration du mandat.
Cette distinction est clairement perceptible dans les termes de l’article 39 de la Constitution
du 22 janvier 2001 en vigueur : « En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le
Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Au cas où
celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des
vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance ».
Par contre, l’intérim est une situation de remplacement temporaire. Il est assuré par le
Premier Ministre uniquement en cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président
de la République.
Par ailleurs, si le Président de la République conduit son mandat à terme, il s’agit d’une
« expiration du mandat présidentiel ». le Sénégal ne sera ni dans une situation de
suppléance, encore moins dans une situation d’intérim.
Considérant l’impossibilité de tenir l’élection présidentielle avant le 02 avril 204, on est en
droit d’envisager le meilleur scénario juridique. Rien n’étant expressément prévu dans la
Constitution, c’est le vide juridique qui s’installera. Aussi, le consensus entre les acteurs
politiques ne saurait suppléer la Constitution en matière de mandat présidentiel relevant de la
volonté du Peuple.
En conséquence, il ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel d’enfiler, avec fierté,
ses nouveaux habits teintés de « régulation » ou de « plénitude de compétence ». Partant de
ces pouvoirs, le Conseil aura nécessairement le choix entre deux pistes jurisprudentielles.
Premièrement, le Conseil constitutionnel pourrait rester dans la trajectoire tracée par la
décision du n° 1/C/2024 du 15 février 2024.
Dans cette optique, le Conseil constitutionnel va volontairement ignorer toute distinction
entre l’élection présidentielle organisée avant ou après l’expiration du mandat présidentiel
de cinq (05) ans. Cette interprétation sera favorable au maintien du Président Macky SALL
en fonction jusqu’à la tenue de l’organisation présidentielle dans les « meilleurs délais » au
sens de délais raisonnables.
En effet, dans la Décision précitée, le Conseil constitutionnel n’a pas jugé opportun de
distinguer là où la loi n’a pas distingué, en soutenant que le « contrôle de constitutionnalité
"des lois" » s’applique à toutes les catégories de loi, qu’elle soit une loi ordinaire ou une loi
constitutionnelle. Cette conception va-t-elle prévaloir dans l’interprétation des dispositions ci-
après de l’article 36 de la Constitution :
« Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son
élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son
successeur.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou
renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de
nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 31 ».
Bien entendu, la raison d’être de cette disposition qui maintient en fonction le Président en
exercice jusqu’à l’installation de son successeur permettrait, dans l’éventualité d’un second
tour, d’éviter la vacuité de la charge présidentielle en cas d’aléas liés à l’allongement voire
l’enlisement du contentieux postélectoral ou dans les deux cas où le Conseil constitutionnel
est appelé à fixer « une nouvelle date du scrutin » consécutivement au décès, à
l’empêchement définitif ou au retrait d’un des deux candidats (alinéas 2, 3 et 4 de l’article 34
de la Constitution).
Deuxièmement, le Président de la République a la faculté, en vertu des dispositions du
deuxième alinéa de l’article 92 de la Constitution, de saisir le Conseil constitutionnel pour
« avis » sur la notion de « meilleurs délais ».
Bien plus, il peut lui demander de se prononcer sur le sort du mandat présidentiel au-delà du
02 avril 2024. Enfin, le Conseil constitutionnel pourra sortir de sa ruse jurisprudentielle pour
ordonner aux autorités compétentes de tenir l’élection présidentielle et la passation de
charges présidentielles à une date raisonnable qu’il fixera lui-même.
Incidemment, le Conseil constitutionnel pourra anticiper la vacance du pouvoir à partir du 02
avril 2024 et « inviter » le Président de la République à « expédier les affaires courantes »
en attendant l’installation du Président nouvellement élu.
Gérer les affaires courantes signifie que le Président de la République ne doit prendre que des
mesures qui rentrent dans l’intérêt de la continuité de l’Etat, notamment l’exercice des
pouvoirs régaliens de l’Etat comme la défense ou la sécurité.
Le Président Macky SALL pourrait encore rester au pouvoir le temps de conduire à terme le
processus électoral. Cependant, il ne pourra plus, à compter de l’expiration de son mandat,
exercer certains pouvoirs (par exemple, nommer des membres du Gouvernement, signer des
traités ou contracter des engagements internationaux ou initier des projets de loi).
Meissa DIAKHATE
Agrégé de Droit public
Université Cheikh Anta Diop de Dakar




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