Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO : « C’est une instance qui a outrepassé ses compétences » (Convergence des cadres Républicains)

La Convergence des cadres républicains s’est réunie, comme elle le fait toutes les semaines, pour s’exprimer sur l’actualité politique et sociale du pays. Présidé par le coordonnateur Abdoulaye Diouf Sarr, la convergence s’est effectivement prononcée sur l’arrêt de justice rendu par la CEDEAO sur le système de parrainage entrepris par l’État du Sénégal.

Deux juristes, en l’occurrence Me Pape Sène et Me Ousmane Sèye, tous deux membres de la Convergence des cadres, ont animé les discussions pour, non seulement donner leur point de vue juridique sans pour autant décrier la Cour de justice de la CEDEAO, mais aussi pour, en retour éclairer l’opinion sur l’erreur qu’a commise cette instance juridique en faisant allusion au parrainage.
En effet, selon les cadres républicains, « la Cour de la justice de la CEDEAO a retenu sa compétence sur la base d’une violation imminente des droits de l’Homme en se fondant sur l’article 9.4 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 en amendement du protocole de 1991. » Cet article dispose : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tous les États membres », rappellent Diouf Sarr et ses camarades républicains. Ils ajoutent que la Cour s’est fondée sur des faits allégués par le requérant et a invoqué également deux de ses décisions de justice qui ont été rendues en 2011 et en 2015 (affaire Bakary Sarré et la République du Mali et l’affaire CDP contre l’État du Burkina Faso), pour se déclarer compétente. Cependant, les juristes Républicains expliquent que « l’analyse de ses motifs est inopérante au vu de l’analyse juridique. D’abord, les cadres tiennent à rappeler que le fondement juridique de la Cour en matière de droit de l’Homme et qui a été bien rappelé est l’article 9.4 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 qui ne retient la compétence de la cour qu’en cas de violation des droits de l’Homme. Donc c’est une disposition légale, claire et qui ne mérite aucune interprétation. Ensuite, la jurisprudence de la cour en la matière conforte et confirme davantage le sens de la portée des dispositions de l’article 9.4 précité, qui ne retient la compétence de la cour qu’en cas de violation concrète, avérée des droits de l’Homme.

Par rapport au fond, la Cour dit : « le système de parrainage est non discriminatoire, ne viole pas les statuts des partis politiques et viole en même temps le droit de participation aux élections. La Cour ordonne à l’État du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections, consécutifs à cette modification par la suppression du parrainage. Les motifs de la Cour disent clairement que le parrainage va conduire à priver les citoyens de leur droit de participer aux élections. Ensuite, la Cour dit que le droit de participer aux élections est consacré par les instruments juridiques internationaux tels que la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966, la charte africaine des droits de l’Homme, la charte africaine pour les démocraties etc… En plus, la Cour dira que le parrainage citoyen viole le secret du vote. Faisant l’analyse de ces motifs, les cadres républicains estiment qu’il existe un paradoxe entre le caractère non discriminatoire du système du parrainage et la violation de la libre participation aux élections. « On ne peut pas dire, dans une meme décision que ce système n’installe pas la discrimination et dire en même temps que c’est un système qui viole la libre participation aux éléctions », ajoute la CCR en considérant que même si la Cour a estimé que la libre participation aux élections constitue un droit de l’Homme énoncé par certains instruments juridiques internationaux, il n’en demeure pas moins que le principe de non discrimination également consacré par ces mêmes instruments juridiques internationaux, constitue aussi un principe universel en matière de protection des droits de l’Homme ».

Ainsi, les cadres considèrent que le calcul mathématique fait par la cour pour invalider ce système de parrainage relève de la subjectivité. Son arrêt n’a pas pris en compte dans sa motivation le fait que même si le Sénégal compte environ 300 partis politiques, beaucoup d’entre eux participent aux élections à travers des alliances et des coalitions. Donc, les partis politiques se regroupent dans des alliances pour choisir un candidat et le porter comme candidat. Ainsi, le CCR estime que la méthode entreprise par la cour est loin d’être objective.

En définitive, la convergence des cadres républicains considère que cet arrêt de la CEDEAO peut constituer un précédent dangereux pour notre pays. De plus, elle est en train d’être utilisée par des politiciens véreux qui versent totalement dans la surenchère politique en demandant à tort la démission du président de la République, oubliant qu’en la matière c’est le principe de la rétroactivité…

Dakaractu